17. Le ministre peut, à l’égard d’un prestataire du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale et aux conditions qu’il détermine, reconnaître à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou d’allocation de soutien une aide financière versée par une personne, une association, une société ou un organisme auprès de qui il exerce des activités de même nature que celles pour lesquelles de telles allocations sont accordées.
Pour l’application de la présente loi, l’aide financière accordée à titre d’allocation d’aide à l’emploi à un autochtone en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi et déterminée par règlement est une aide financière reconnue par le ministre à titre d’allocation d’aide à l’emploi.